Affaire Dieudonné : le Conseil d’Etat hors-la-loi

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Les ordonnances rendues par le juge des référés du Conseil d’Etat jeudi 10 janvier et vendredi 11 janvier 2014 ne peuvent que surprendre. Surtout, celle qui a été éclipsée par l’affaire Hollande-Gayet et qui a fait de certaines catégories de propos des troubles à l’ordre publics.

Jusqu’à l’intervention des ordonnances, la jurisprudence était claire et ce depuis qu’au début des années 1930, un conférencier de l’Action Française avait été empêché par des syndicats d’instituteur de tenir une conférence à Nevers sur…  « Courteline et Sacha Guitry » ; le maire de Nevers avait pris un arrêté d’interdiction qui fut annulé par le Conseil d’Etat qui considéra que la mesure prise pour assurer l’ordre public doit se concilier avec le principe de la liberté de réunion garantie par les lois du 30 juin 1881 et 28 mars 1907 ; le maire aurait pu faire appel en la circonstance à la gendarmerie et à la garde mobile (les CRS n’existaient pas encore).

Cette jurisprudence a eu 80 ans l’année dernière et nous avons la douleur de faire part de son décès. Le Conseil d’Etat vient, par deux ordonnances, la très suivie ordonnance du 10 janvier 2014 rendue par le président de la section du contentieux, Bernard Stirn et la beaucoup moins médiatique mais, on va le voir, largement plus importante sur le plan juridique, ordonnance du 11 janvier 2014 rendue par le conseiller Jacques Arrighi de Casanova, vice-président de la même section du contentieux, de la porter (définitivement ?) en terre.

L’ordonnance rendue le 10 janvier qui annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes se réfère bien à l’arrêt Benjamin, pour un dernier hommage, mais également à l’arrêt commune de Morsang-sur-Orge, qui interdit comme attentatoire à la dignité humaine l’attraction qu’était un lancer de nains et à un avis du Conseil rendu en 2009

« Mme Hoffman-Glemane » sur une question du tribunal administratif de Paris ; cet avis retient que la responsabilité de l’État peut être engagée du fait de la déportation de personnes victimes de persécutions antisémites durant la Seconde Guerre mondiale ; il fait un développement, important juridiquement, sur la rupture absolue avec les valeurs et les principes, notamment de dignité de personne humaine, consacrés par la déclaration des Droits de 1789 et la tradition républicaine (telle qu’elle se déduit de l’ensemble des lois et décrets pris par les assemblées et gouvernements de la République) que constituent les dites persécutions.

Cependant, l’ordonnance du 10 janvier 2014 se fonde à la fois sur le risque sérieux que soient tenus au cours du spectacle des propos attentatoires à la dignité humaine au regard de son contenu connu mais également sur des risques sérieux de troubles à l’ordre public qu’il aurait été très difficile aux forces de police de maîtriser ; l’ordonnance du 10 janvier 2014 était encore, au moins partiellement, dans la ligne de l’arrêt Benjamin puisque le trouble à l’ordre public dont il s’agit était un trouble qui se serait déroulé dans la rue (on peut être sceptique sur son existence mais le juge dit qu’il existe et comme il juge en dernier ressort on n’a pas de voie de recours pour critiquer son appréciation sinon dans deux ou trois ans, éventuellement, la Cour européenne des droits de l’homme).

Source : Atlantico.fr

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